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Vade Mecum – Signification dans l’Union européenne

Présentation du règlement (CE) n°1393/2007

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Présentation du règlement (CE) n°1393/2007

 



Présentation

Le règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 (ci-après « le règlement ») est un règlement de l’Union européenne relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ce texte, en vigueur depuis le 13 novembre 2008, a remplacé le premier règlement communautaire relatif aux significations et notifications, le règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000. Avant l’adoption de ces textes, la signification et la notification entre États membres de l’Union européenne était principalement régie par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965  (www.hcch.net). Cette convention continue à s’appliquer pour les relations avec les États tiers signataires de ce texte.
La signification et la notification des actes entre les États de l’Union européenne s’inscrit dans la construction de l’espace judiciaire européen et doit permettre le bon fonctionnement du marché intérieur. L’adoption d’un régime spécial pour les communications entre États membres de l’Union européenne répond à l’objectif d’accélération et de sécurisation des transmissions internationales.
Le règlement ne s’applique pas en matière pénale, fiscales douanière ou administrative, ni en matière de responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (« acta jure imperii »). Son application est également exclue lorsque « l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue ». Dans cette hypothèse, il faut se référer au droit de l’Etat d’envoi applicable en cas d’adresse du destinataire inconnue.
Le règlement s’applique donc pour les communications d’actes en matière civile et commerciale entre tous les 27 États membres de l’Union européenne, y compris le Danemark depuis un accord signé entre ce pays et la Communauté européenne :
Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République tchèque – Roumanie – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Le principal objet de cet instrument est de prévoir les méthodes par lesquelles des actes seront transmis à l’étranger soit directement au destinataire soit aux autorités compétentes de l’État de réception.
Le règlement met en place un mode principal de transmission (Art. 2, 3, 4, 6 et 7) articulé autour de l’intervention de trois entités : entité d’origine, entité requise et entité centrale.
Ce texte propose par ailleurs plusieurs modes alternatifs :
  • transmission par voie consulaire ou diplomatique (Art. 12) ;
  • signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires (Art. 13) ;
  • signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux (Art. 14) ;
  • et signification ou notification directe (Art. 15).
Le règlement comprend également des règles relatives à la traduction des actes (Art. 5 et Art.8), à la date de la notification (Art. 9) ou encore aux frais de signification ou de notification (Art.11). Des formulaires sont prévus pour accompagner l’acte tout au long du déroulement de la procédure.

Où trouver les textes ?

La Commission européenne a créé l’Atlas judiciaire européen en matière civile qui permet au citoyen et au praticien d’accéder facilement à de l’information concrète importante pour la coopération judiciaire en matière civile.
Ce site est disponible dans vingt-deux des vingt-trois langues officielles de l’Union européenne (il manque le danois).
Pour accéder directement aux informations concernant le règlement :
La colonne de gauche donne accès aux informations suivantes :
La colonne centrale donne accès au texte du règlement.

Les entités

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : les entités

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Sources

Articles 2 et 3 du règlement.

Présentation

La complexité d’une harmonisation s’apprécie par les différences existant entre les multiples intervenants. Dans le cas du règlement, cette donnée a été prise en compte par l’Union européenne en instituant trois corps distincts chargés chacun d’un rôle bien précis. On les appelle les entités. Elles sont au nombre de trois : entité d’origine, entité requise, entité centrale.
Chaque Etat a indiqué quelles seraient les différentes entités sur son territoire. Une même entité peut être à la fois entité d’origine, entité requise et entité centrale.
Pour déterminer les différentes entités dans chacun des Etats, il faut se référer au site de l’Atlas judiciaire européen.

Autres langues :

Les informations sont disponibles dans vingt-deux des vingt-trois langues officielles de l’Union européenne (il manque le danois).

Les entités d’origine
Selon l’article 2 du règlement, elles sont chargées de transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre aux entités requises. Elles doivent vérifier que l’acte à transmettre entre dans le cadre du règlement. Elles doivent informer le demandeur de la possibilité pour le destinataire de refuser pour défaut de traduction dans les conditions de l’article 8. Elles doivent également remplir le formulaire de demande de signification ou de notification de l’acte. Les entités requises sont les officiers ministériels, autorités ou autres personnes désignées par chaque Etat.

Les entités requises

Selon l’article 2 du règlement, elles sont chargées de recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre Etat membre. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte conformément à la législation de l’Etat membre requis. Elles remplissent le formulaire adéquat pour indiquer à l’expéditeur le déroulement de la procédure : accusé de réception de la demande, avis de retour de la demande et de l’acte, avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise territorialement compétente, avis de réception de l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine, attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes. Elles informent le destinataire de son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction dans les conditions de l’article 8 à l’aide du formulaire de l’annexe II.

Les entités centrales
Selon l’article 3 du règlement, elles sont chargées de diverses tâches :
  • fournir des informations aux entités d’origine ;
  • rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification ;
  • faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.
En application de ce mode de transmission la procédure est alors la suivante :
CIRCUIT CORRESPONDANT À LA TRANSMISSION ENTRE ENTITÉS DÉSIGNÉES
Entité d’origine dans l’Etat d’envoi → Entité requise dans l’Etat de destination → Destinataire de l’acte

Comment trouver les entités ?

Je cherche une entité requise. Je choisis l’onglet « Entité requise » figurant sur la page d’accueil du règlement. Une page apparaît. Je complète les champs, puis je sélectionne l’icône « loupe ».
NB. Il faut impérativement inscrire le nom de la ville dans la langue de destination. Par exemple, pour la capitale polonaise, il faut inscrire Warszawa.

Les Formulaires

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Les formulaires

 


Sources
Articles 4, 6, 8 et 10 du règlement.

Présentation

Outre les divergences de législation entre les Etats, l’obstacle principal à surmonter est celui des langues. C’est la raison pour laquelle il a été mis en place des formulaires communs à tous les intervenants. Ils sont les outils de communication indispensables du règlement.
Tous les formulaires sont annexés au règlement. Ils sont disponibles sur le site de l’Atlas judiciaire européen.

Comment utiliser les formulaires ?

Les formulaires doivent être complétés par les différentes entités mises en place par le règlement.
Lorsque vous transmettez un formulaire dans un autre Etat, il est inutile d’adresser le modèle dans la langue de cet autre Etat. Utilisez de préférence les modèles dans votre langue. En retour, cet Etat vous adressera un formulaire dans sa langue . Vous comprendrez le contenu du formulaire au moyen de la numérotation. Pour cela, il faut impérativement utiliser les formulaires numérotés proposés par le règlement. Pour simplifier leur utilisation, vous pouvez remplir les formulaires directement depuis le site de l’Atlas judiciaire européen ou les recopier dans votre système informatique ou dans votre logiciel de traitement de texte.
Conformément à l’article 4.3 du règlement, vous devez en revanche compléter les formulaires dans la langue acceptée par l’Etat avec lequel vous communiquez. Pour savoir quelles sont les langues acceptées par les Etats membres pour compléter les formulaires, consulter les communications des Etats membres sur le site de l’Atlas judiciaire européen en matière civile. En fait, vous n’aurez pratiquement jamais de traduction à réaliser au niveau des formulaires, puisqu’il s’agit concrètement d’indiquer des noms, des adresses, des dates (en chiffres), et à cocher, souligner, entourer, surligner, mettre en gras, etc., des rubriques numérotées.
Ne complétez que ce qui strictement demandé, uniquement lorsque figure le signe « : ». Pour le reste, il vous suffit de choisir parmi les propositions qui vous sont faites (entourer, surligner, mettre en gras, …). Par exemple pour un acte introductif d’instance, choisissez la rubrique 6.1.1.1. sans préciser le type d’acte introductif d’instance.

Quels sont les différents formulaires ?
Il en existe sept, aux annexes I (formulaires 1 à 6) et II (formulaire 7) du règlement :
  1. Demande de signification ou de notification d’actes
  2. Accusé de réception
  3. Avis de retour de la demande et de l’acte
  4. Avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise territorialement compétente
  5. Avis de réception de l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine
  6. Attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes
  7. Information du destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte
L’entité d’origine complète le formulaire 1.
L’entité requise complète les formulaires 2 à 6, ainsi que les points 1 à 5 du formulaire 5.

La traduction

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : La traduction

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Sources
Articles 5, 8 et 9 du règlement.

Présentation

Le règlement est le premier instrument international à prévoir un système complet et original en matière de traduction de l’acte à notifier.

Faut-il traduire les actes ?
Lorsque l’on transmet une assignation à l’étranger, l’acte doit-il est accompagné d’une traduction dans la langue de cet Etat ? La réponse est la suivante : la traduction des actes transmis ou reçus n’est pas obligatoire.
En revanche, selon l’article 8 du règlement, le destinataire de l’acte – et lui seul – peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes :
  • une langue qu’il comprend ; ou
  • la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
Selon l’article 5 du règlement, l’obligation de l’entité d’origine est d’informer le requérant de la possibilité de refus du destinataire par le biais du formulaire  de l’annexe II à joindre intégralement au destinataire dans les vingt-deux des vingt-trois langues officielles  en vigueur dans l’Union européenne. Une bonne traduction peut s’avérer (très) onéreuse. Elle permet en revanche d’éviter les pertes de temps et les exceptions dilatoires.

Application pratique
Acte transmis d’Angleterre vers l’Allemagne Compréhension de la langue par le destinataire Le destinataire peut-il refuser l’acte ?
Acte en anglais uniquement. Le destinataire n’est pas Anglais Le destinataire ne comprend pas l’anglais OUI
Acte en anglais uniquement. Le destinataire n’est pas Anglais Le destinataire comprend l’anglais NON
Acte en anglais uniquement. Le destinataire est Anglais Le destinataire comprend l’anglais NON
Acte en anglais et en allemand. Le detinataire n’est pas Allemand Le destinataire comprend l’allemand NON
Acte en anglais et en allemand. Le destinataire n’est pas Allemand Le destinataire ne comprend pas l’allemand NON
Acte en anglais et en italien. le destinataire est italien Le destinataire ne comprend ni l’anglais ni l’allemand mais comprend l’italien NON

Que faut-il traduire ?
La question se pose de savoir s’il faut traduire également les pièces annexes à l’acte. Une réponse partielle a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue CJUE), puisqu’elle concerne uniquement les actes introductifs d’instance (CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partners, C-14/07, JO C 158 du 21 juin 2008, p. 5 ; Dr. et procéd. 2008, n°6, p. 319, comm. Chardon, RCDIP 2008 p665. note Cornette). Selon la CJCE, l’acte introductif d’instance doit permettre d’identifier de façon certaine à tout le moins l’objet et la cause de la demande, ainsi que l’invitation à comparaître devant une juridiction ou, selon la nature de la procédure en cours, la possibilité d’exercer un recours devant une juridiction. Des pièces qui remplissent uniquement une fonction de preuve et ne sont alors pas indispensables à la compréhension de l’objet et de la cause de la demande ne font donc pas partie intégrante de l’acte introductif d’instance au sens du règlement. Il convient donc d’être très prudent en la matière et conseiller au requérant de faire traduire tout document qui paraît indispensable à la cohésion de l’information fournie au destinataire.

Qui doit traduire ?
Les logiciels de traduction doivent être proscrits. Les traductions libres sont fortement déconseillées car une grande maîtrise du langage juridique est impérative. Il est fortement recommandé de faire appel à un traducteur assermenté pour des raisons de fiabilité et de responsabilité. Les coûts de traduction sont réglés par le requérant.

Que faire lorsque l’acte est refusé pour défaut de traduction ?
Il convient de prévenir le requérant et lui demander de faire traduire dans les meilleurs délais afin de permettre une nouvelle transmission à l’entité requise. L’acte de transmission initial sera toujours valable vis-à-vis du requérant. A défaut, l’acte demeure non signifié ou non notifié pour le destinataire. Le règlement a aménagé les règles relatives à la date pour tenir compte de cette question.

La date

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : La date

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Sources
Articles 8 et 9 du règlement.

Présentation
Le règlement est le premier instrument international à contenir une disposition relative à la date de la notification. Hors de l’application de ce texte, cette question est réglée par les droits nationaux.
Les droits nationaux retiennent généralement deux dates différentes : celle d’envoi ou celle de réception de l’acte. La première protège efficacement le demandeur alors que la seconde protège les intérêts du défendeur. Pour instaurer un équilibre, l’idée d’une double date est apparue. Pour le demandeur est prise en compte la date à laquelle il expédie ou fait expédier l’acte. Pour le destinataire, est retenue la date à laquelle il reçoit l’acte.
Le règlement de l’Union européenne propose une règle aménageant le principe de la double date en son article 9. Ce principe peut sembler difficile à appréhender. Comment concevoir qu’un même acte puisse avoir plusieurs dates ? La difficulté pour le législateur européen consistait à ne pas bouleverser les grands principes des divers systèmes judiciaires des Etats membres.
C’est la raison pour laquelle l’article 9.1 du règlement a posé le principe général suivant lequel la date de signification ou de notification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié à son destinataire conformément à la législation de l’Etat membre dans lequel l’acte est remis au destinataire. La date dépend donc du contenu de cette loi et il ne s’agira pas toujours de la date à laquelle le destinataire a reçu l’acte.
Ce principe est accompagné d’un aménagement. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, l’article 9.2 précise que la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. C’est le principe de la double date.
Le règlement prévoit également un aménagement de la date dans l’hypothèse d’un refus de l’acte pour non traduction par le destinataire. L’article 8,3 précise « Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2. ». Cet ajout dans le règlement (CE) 1393/2007 est la conséquence directe de la jurisprudence de la CJCE (devenue CJUE) qui a instauré cette possibilité de régularisation en matière de traduction (CJCE, 8 nov. 2005, Leffler, aff. C-443/03, Europe 2006 com. nº 28 p. 24, note Idot ; Droit et procédures internationales, La Revue des Huissiers de Justice 2006 p.9, note Menut ; Gaz. Pal. 2006 n° 102-103 I Jur. p.38, obs. Nicolella ; Revue de droit commercial belge 2006 p.366, note Ekelmans).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV., Europe 2006 Com. N° 140 p. 32, obs. Idot ; Tijdschrift@ipr.be, 2006, nr.1 pp. 63-69, note V. Retornaz) a eu l’occasion de préciser qu’en cas de double envoi par le biais de deux modes de transmission, par la poste et par le biais des entités, il fallait tenir compte de l’envoi qui parvenait le premier au destinataire pour appliquer l’article 9 du règlement.

La transmission des actes et sa suite

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : La transmission des actes et sa suite

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Sources
Articles 2 et  4 du règlement.

Présentation
Les actes sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et requises. Sont concernés la transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toutes pièces.
Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

Vérification des  pièces à transmettre
Le rôle de l’entité d’origine est de transmettre l’acte destiné à être signifié ou notifié au destinataire.
L’entité d’origine doit s’assurer que l’acte entre dans le champ d’application du règlement.  Il doit s’agir d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile et commerciale uniquement. Sont expressément exclus les matières fiscales, douanières ou administrative, la responsabilité de l’Etat pour des actes ou des omissions comme dans l’exercice de la puissance publique (source : article1.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’adresse du destinataire n’est pas connue (source : article 1.2).

Aviser le demandeur de la possibilité de refus par le destinataire pour défaut de traduction
La traduction de l’acte n’est pas obligatoire. Cependant, l’entité d’origine doit obligatoirement aviser le requérant (ou son mandataire) qui lui a remis l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut le refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues suivantes :
  • une langue comprise du destinataire ; ou
  • la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l’une des langues officielle du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
(Source : articles 5 et  8.1.)
En pratique, l’entité d’origine sera dispensé de cette formalité lorsque l’acte est déjà accompagné d’une traduction, ou si le requérant indique au préalable qu’il n’entend pas faire traduire l’acte.

Trouver l’entité requise
Allez sur l’Atlas judiciaire européen, puis modifiez la langue selon les besoins.
Compléter les champs en indiquant le nom de la ville dans la langue du pays de destination (par exemple ATHINA, LONDON, WARSZAWA, etc.).

Que transmettre ?
L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type prévu à l’article 4 du règlement figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou, dans toute autre langue dont l’Etat membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter.
Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement des formalités visée à l’article 10 (formulaire 6), elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.
En résumé, l’entité d’origine doit transmettre à l’entité d’requise :
  • le formulaire 1 complété ;
  • le projet d’acte et ses pièces, en un ou deux exemplaires, accompagnés des traductions éventuelles.

Compléter le formulaire
L’entité d’origine doit compléter le formulaire 1 prévu par l’article 4 du règlement.
Le point 6.2 du formulaire concerne la date ou le délai à partir de laquelle/duquel la signification ou la notification n’est plus requise. Cette rubrique est facultative. Si vous la complétez, l’entité requise sera déchargée définitivement de sa mission passé ce délai ou cette date et l’acte ne sera donc jamais signifié ou notifié à son destinataire.  Vous devez donc être certain de ne plus avoir besoin de la signification si celle-ci intervient passé un certain délai.

Comment transmettre ?
La transmission peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
Chaque Etat membre a indiqué les moyens de réception des actes dont les entités disposent. Pour cela, consultez les communications des Etats membres.
Il est conseillé lorsque cela est prévu d’adresser les pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cela permet de s’assurer que l’entité a bien reçu les pièces et de la date de réception de ces pièces.
Une provision pour couvrir le coût de l’acte peut vous être demandée.

Retour des pièces
L’entité requise doit adresser à l’entité d’origine un accusé de réception dans les sept jours de la réception (source : article 6.1).
L’entité requise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception (article 7.2).
Une fois les démarches réalisées, l’entité requise vous en informera au moyen du formulaire prévu à l’article 10 du règlement. Ce formulaire sera retourné au requérant.

La signification ou la notification de l'acte

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : La signification ou la notification de l’acte

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Sources
Articles 2, 6, 7, 8, 10 et 11 du règlement.

Présentation
L’acte est reçu par l’entité requise qui procède ou fait procéder à sa notification ou sa signification.
Une fois la signification ou la notification accomplie, l’entité requise en informe l’entité d’origine à l’aide du formulaire 6 prévu par l’article 10 du règlement.

Réception des pièces
Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire 3 figurant à l’annexe I du règlement et prévu à l’article 6.3.
Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.
À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire 2 figurant à l’annexe I du règlement et prévu à l’article 6.1.
L’entité requise qui n’est pas territorialement compétente doit :
  • prévenir l’entité d’origine en lui adressant le formulaire n°4 prévu par l’article 6.4 du règlement ;
  • adresser l’acte à une entité requise territorialement compétente qui adressera à l’entité requise le formulaire n°5 prévu par l’article 6.4 du règlement.
L’entité requise territorialement compétente signifie ou notifie l’acte au destinataire. L’entité requise doit ensuite compléter le formulaire 6 prévu par l’article 10 du règlement  en indiquant le résultat de ses démarches.
Le cas échéant, l’entité requise peut demander une provision.

La signification ou la notification de l’acte
L’acte est signifié conformément aux dispositions soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.
La notification ou la signification doit être accomplie dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois à compter de la réception.
Pour permettre au destinataire d’exercer son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction, l’acte doit être accompagné du formulaire 7 prévu par l’article 8 du règlement. Ce formulaire comprend vingt-trois pages et est établi dans vingt-deux des vingt-trois langues officielles de l’Union européenne (il manque le danois). L’intégralité de ce formulaire doit être joint et non les seules pages correspondant à la ou les langues présumées comprises du destinataire. L’entité requise doit donc compléter le formulaire vingt-deux fois en renseignant les points 1 à 5, qui correspondent à ses coordonnées.
S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise :
  • en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2 ; et
  • continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, l’entité requise établit une attestation au moyen du formulaire 6 prévu à l’article 10 du règlement et figurant à l’annexe I. Cette attestation est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.
L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique dans les communications la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Cette attestation est établie quel que soit le résultat des formalités accomplies par l’entité requise.

Non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte
Il arrive que l’agent chargé de la signification ou de la notification ne puisse signifier ou notifier l’acte. Dans ce cas, le formulaire 6 prévu à l’article 10 du règlement et figurant à l’annexe I est également complété (point 15 du formulaire) et retourné à l’entité d’origine. Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié à son destinataire.

Refus de réception de l’acte par le destinataire
Lors de la signification ou de la notification, le destinataire doit être informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
  1. une langue comprise du destinataire ; ou
  2. la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte pour défaut de traduction, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévue. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.

Les frais

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Les frais

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Sources
Article 11 du règlement.

Présentation
Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.
Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par :
  1. l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis ;
  2. le recours à un mode particulier de signification ou de notification.
Les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par cet État membre et qui respecte les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Pays appliquant un droit forfaitaire

Les États membres ont indiqué dans quels pays des frais étaient facturés et le montant du droit forfaitaire. Ces renseignements figurent dans les communications des Etats membres. Ces pays sont les suivants :

Allemagne Les frais peuvent s’élever, dans des circonstances normales, à 20,50 €. Ils sont calculés en fonction du type de demande de signification ou de notification, conformément aux lois relatives aux frais de justice
Belgique 135 €
Chypre 5 €
Ecosse Frais de signification ou notification par les Messengers-at Arms: (i) GBP 83,80 pour la signification ou notification à personne; et (ii) GBP 39,20 pour la signification ou notification par voie postale. Il convient de préciser que ces frais de signification ou notification par voie postale ne s’appliquent pas à la signification ou notification par voie postale au titre de l’article 14.
Estonie Généralement, la signification ou la notification des actes est gratuite. La signification ou la notification des actes de procédures par un huissier (c’est à dire lorsque la signification ou la notification est ordonnée) est une exception à cette règle. Des frais s’élevant à 350 EEK (environ 23 €) sont perçus si les actes ont été signifiés ou notifiés et sont de 200 EEK (environ 13 €) si cela ne s’est pas avéré possible. Dans tous les cas, le requérant reçoit la «facture» (c’est-à-dire les informations sur le paiement, le délai, etc.) avec les actes qui lui sont renvoyés.
France 50 €
Irlande du Nord Des frais d’un montant de GBP 45 sont portés en compte, sauf en cas de signification ou de notification à une société anonyme, pour laquelle il n’y a pas de frais. Il convient de préciser que les actes à signifier ou à notifier à des particuliers le sont personnellement, alors qu’ils sont signifiés ou notifiés par voie postale aux sociétés anonymes.
Luxembourg 138 €
Pays-Bas 65 €
Slovaquie En principe, la notification ou signification est assurée par les juridictions requises. Toutefois, dans certaines circonstances, une juridiction peut charger un huissier de procéder à la signification de l’acte. Dans ce cas, la rémunération de l’huissier est fixée à 6,64 € par acte notifié ou signifié.
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Les difficultés d'application

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Les difficultés d’application

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1. L’entité requise n’envoie pas à l’entité d’origine le formulaire d’accusé de réception
L’entité requise doit accuser réception de l’acte dans les meilleurs délais à l’entité d’origine et, en tout état de cause dans les sept jours qui suivent cette réception, au moyen du formulaire 2.
Source : article 6 du règlement.
Que faire lorsque ce délai de sept jours n’est pas respecté ou lorsque l’entité requise n’accuse pas réception de l’acte ?
Le règlement ne prévoit aucune sanction. En cas de retard dans l’envoi de l’accusé de réception, ou en cas d’absence d’envoi de l’accusé de réception, l’entité d’origine doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

2. Les formulaires sont incomplets, illisibles, ou non complétés dans la langue acceptée par le pays destinataire
Si la compréhension du formulaire formulaire est impossible, il faut d’abord contacter l’entité qui a adressé le formulaire pour qu’elle se conforme aux exigences du règlement. A défaut, l’entité concernée doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

3. L’entité requise retourne l’acte pour défaut de traduction avant d’avoir procédé à sa signification ou sa notification
Seul le destinataire peut décider de ne pas recevoir l’acte pour défaut de traduction. L’entité d’origine doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

4. L’acte revient sans avoir été signifié ou notifié par l’entité requise
Lorsque le formulaire d’accomplissement ou de non-accomplissement des formalités prévu à l’article 10 du règlement revient avec la rubrique 15 renseignée, l’acte n’est pas signifié ou notifié au destinataire. Lorsque le principe de la double date s’applique, l’acte est signifié ou notifié pour le demandeur seulement. Ses intérêts sont donc préservés mais l’acte demeure non-signifié ou non-notifié pour le destinataire.
L’article 19 du règlement offre néanmoins un mécanisme permettant au juge de statuer pour le cas d’un acte introductif d’instance.
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
  1. ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
  2. ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue :
  1. l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;
  2. un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
  3. aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.
L’article 19.4 prévoit un dispositif permettant au défendeur qui n’a pas comparu d’être relevé de forclusion.
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies :
  1. le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ; et
  2. les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

5. L’entité requise n’accomplit pas sa mission dans le délai d’un mois
Source : article 7.2.
L’entité d’origine peut relancer l’entité requise. Parallèlement, elle peut signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

6. L’entité d’origine est avisée par l’entité requise que le destinataire refuse l’acte pour défaut de traduction
Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié pour le destinataire. Il convient d’en informer le demandeur. Pour que l’acte puisse être signifié ou notifié au destinataire, il devra être traduit dans la langue acceptée dans l’Etat membre requis ou dans la langue que le destinataire a indiqué connaître dans le formulaire 7 qu’il a rempli. L’entité d’origine adressera la traduction à l’entité requise. Le demandeur conservera le bénéfice de la date de la première transmission.

La jurisprudence

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : La jurisprudence de la CJUE

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CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler contre Berlin Chemie AG, aff. C-443/03, Europe 2006 com. nº 28 p. 24, note Idot, Droit et procédures internationales, La Revue des Huissiers de Justice 2006 p.9, note Menut, Gaz. Pal. 2006 nº 102-103 I Jur. p.38, obs. Nicolella ; Revue de droit commercial belge 2006 p.366, note Ekelmans.
La CJCE dans cette décision a précisé les conséquences en cas de refus d’un acte sans traduction dans les conditions de l’article 8 du règlement. Elle note que « l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée (…) selon les modalités prévues par le règlement nº 1348/2000 et dans les meilleurs délais.. » Elle ajoute que, pour remédier à cette difficulté, « il appartient au juge national d’appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité. » Cette solution a été reprise par le législateur à l’article 8 du nouveau règlement Notification : le règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007.

CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV. aff. C-473/04, Europe 2006 Com. nº 140 p. 32, obs. Idot ; Tijdschrift@ipr.be, 2006, nr.1 pp. 63-69, note V. Retornaz.
Dans cette affaire, l’acte avait été transmis simultanément selon plusieurs modes de transmission. La CJCE précise que le règlement « n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative. » Toutefois, « en cas de cumul du moyen de transmission et de signification (…) il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée ».

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner aff. C-14/07 ; Dr. et proc., 2008, p. 319, note Chardon ; RCDIP, 2008, p. 665, note Cornette.
Dans cette affaire, la Cour précise était invitée à se prononcer sur l’étendue de la traduction requise, et notamment sur la nécessité de traduire ou non les annexes. Elle considère que l’expéditeur doit déterminer quels sont les éléments indispensables au destinataire pour qu’il puisse exercer sa défense tant parmi les annexes que dans le contenu de l’acte introductif d’instance. Ces éléments devant le cas échéant être traduits. Elle ajoute que le choix d’une langue de correspondance par des professionnels parties à un contrat constitue uniquement un indice de compréhension de cette langue, mais non une présomption. Toutefois, la Cour précise qu’un tel choix linguistique prive le destinataire de sa faculté de refuser l’acte tel que prévu à l’article 8 lorsque les annexes sont dans cette langue.

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort SL, aff. C-14/08 ; JCP éd. Notariale et Immobilière, 28 août 2009, p. 1249, note Nourissat ; Europe 2009 Com. nº 344 p.46, note Idot. ; JT 2009, p. 654, note Bambust.
La question ici posée à la Cour concernait la nature des actes pouvant être transmis en application du règlement. La CJCE précise qu’ « en dehors d’une procédure judiciaire, (…) un acte notarié relève du champ d’application du règlement ».

CJUE. – 19 décembre 2012, Krystyna et Ewald Alder c. Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski,- aff. C-325/11 ; D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke, RCDIP 2013, p. 700 note Cornette, Lettersblogatory, note Cornette.
Cette décision concerne le champ d’application du Règlement (CE) 1393/2007.  La Cour précise que la législation d’un Etat membre, ici le droit polonais, qui prévoit un mécanisme de notification fictive, pour les hypothèses dans lesquelles la partie résidant à l’étranger n’a pas désigné de représentant habilité à recevoir les notifications dans l’Etat du juge saisi, est contraire à l’article 1 du Règlement. L’acte à notifier aurait donc dû être transmis à l’adresse connue dans l’Etat membre de résidence de cette partie.

Bibliographie - Publications

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Bibliographie – Publications

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I. Bambust, « Du versiculet au versicule -La transmission européenne des documents judiciaires », in Espace judiciaire européen, Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 175-213.
I. Bambust, « La chambre nationale des huissiers de justice de Belgique et sa nouvelle vocation dans le cadre du Règlement (CE) N°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : centre S.O.S. entre le géocentrisme et l’héliocentrisme », in Le droit processuel et judiciaire européen –Het europees gerechtelijk recht en procesrecht, pp. 237-269.
I. Bambust, « Règlement N° 1348/2000: signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires », Journée d’études sur les instruments européens, organisée le 28 février 2008 à Bruxelles par l’Institut international de droit judiciaire privé de l’exécution, non publié.
B. BarelLe notificazioni nello spazio giuridico europeo, Studi e pubblicazioni della Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, n°73, CEDAM, Milan, 2008, 335p.
M. Chardon, « Une toilette de chat pour le nouveau règlement sur la signification et la notification des actes transfrontières dans l’Union européenne », Droit et procédures, 2008, n°2; pp. 1-5.
F. CornetteLa notification internationale des actes, thèse Université de Rouen, France, 2011.
F. Cornette, « La notification des actes à l’étranger : l’état du droit communautaire », Gaz. Pal. 20-21 février 2009, pp. 11-17 ;
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l’exécution, LGDJ, 2011.
M. Douchy, «Du conflit de conventions au conflit de sources », Nouveaux droits dans un nouvel espace européen de justice, le droit processuel et le droit d’exécution, EJT, Paris, 2002, pp. 55-76.
M. Douchy, « Le règlement CE n°1348-2000 du 29 mai 2000… : de nouvelles charges en perspective pour les huissiers de justice », Rev. Huiss. 2001, n°2, pp. 77-86.
M. Douchy et B. Menut, en collaboration avec M. Chardon, S. Gensollen et J.-P. Spinelli : « Transmission, signification ou notification des actes », Litec, Paris, 2002.
R. Dujardin « Le règlement 1393/2007 et le TEE en Belgique », L’Europe judiciaire : 10 ans après le conseil de Tampere, Le droit de l’exécution : perspectives transnationales, Actes du colloque international de Sibiu (Roumanie) 13-14-15 mai 2009, Jacques Isnard et Ioan Less (Dir), collection passerelle, EJT, Paris, 2011, pp. 33-43.
R. Dujardin, « « Qui cite, visite“. Aspects pratiques du Règlement (CE) 1393/2007 relatif à la signification, examinés du point de vue belge », Liber Amicorum Jacques Isnard, pp. 65-105.
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A. Garmendia, « Évaluation du Règlement relatif à la notification des actes (1348/2000) », Practical Obstacles in cross border litigation, Speeches and Presidency Conclusions of the International Conference organised by the Dutch Presidency on 8 and 9 November 2004 in The Hague, Paulien ven der Grinten, Paul Meijknecht, Frans van der Velden (editors), Kluwer Rechtswentenschappelijke Publicaties, La Haye, 2005, pp. 23-25.
P. Gielen, « Aspects et nouveautés du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale » Journal des Juges de Paix (JJP) – Ed. La Charte (2009, pp. 431-440) (Rédacteur en chef : GUY ROMMEL, juge de paix à Saint Gilles).
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J-F Sampieri-Marceau, « Les significations d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté européenne », Dalloz Chronique.2006, pp. 1009-1012 ;
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« Les professionnels de la signification et de l’exécution en Europe », rencontres européennes de l’ENPEPP, EJT, Passerelle, Paris, 2006.