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Vade Mecum – Signification dans l’Union européenne

Présentation du règlement (UE) n°2020/1784

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Présentation du règlement (UE) 2020/1784

Source

Atlas judiciaire européen en matière civile

Portail européen e-Justice

Règlement (UE) 2020/1784

Signification ou notification des actes (refonte)

Présentation

Le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 (ci-après « le règlement ») est un instrument de l’Union européenne (UE) relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ce texte, applicable depuis le 1er juillet 2022, a remplacé les deux précédents règlements communautaire relatifs aux significations et notifications, le règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 et le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. Avant l’adoption de ces textes, la signification et la notification entre États membres de l’UE était principalement régie par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (la Convention notification). Cette convention continue à s’appliquer pour les relations avec les États tiers signataires de ce document.

La signification et la notification des actes entre les États de l’UE s’inscrit dans la construction de l’espace judiciaire européen et doit permettre le bon fonctionnement du marché intérieur. L’adoption d’un régime spécial pour les communications entre ces États membres répond à l’objectif d’accélération et de sécurisation des transmissions internationales.

Le règlement ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d’un État membre pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii») (art. 1.1). Son application est également exclue lorsque « l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue » (art. 1.2). Dans cette hypothèse, il faut se référer au droit de l’État d’envoi applicable.

Le règlement s’applique pour les communications d’actes en matière civile ou commerciale entre les 27 États membres de l’UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Le principal objet de cet instrument est de prévoir les méthodes par lesquelles des actes seront transmis à l’étranger soit aux autorités compétentes de l’État de réception soit directement au destinataire.

Le règlement met en place un mode principal de transmission (art. 3, 3, 4, 5, 6 et 8) dans la section 1 (Transmission ou notification des actes judiciaires) de son chapitre II (Actes judiciaires), articulé autour de l’intervention de trois organes : entités d’origine, entités requises et organismes centraux.

L’unique article (art. 21) du chapitre III (Actes extrajudiciaires) dispose que « Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis vers un autre État membre et signifiés ou notifiés dans ce dernier conformément au présent règlement ».

Le règlement propose cinq « Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires » dans la section 2 du chapitre II :

  • Transmission par voie diplomatique ou consulaire (art. 16)
  • Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires (art. 17)
  • Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux (art. 18)
  • Signification ou notification par voie électronique (art. 19)
  • Signification ou notification directe (art. 20)

Le règlement comprend également des règles relatives à la traduction des actes (art. 9 et 12), à la date de la notification (art. 13) ou encore aux frais de signification ou de notification (art.15). Des formulaires accompagnent l’acte tout au long du déroulement de la procédure.

Ce vade-mecum est conçu pour faciliter l’utilisation pratique du règlement par les professionnels de la signification et la notification. Il se concentre donc uniquement sur ces aspects pratiques.

Où trouver les textes ?

Sur la page « Signification ou notification des actes (refonte) » de l’Atlas judiciaire européen en matière civile mis en place par la Commission européenne et qui permet aux citoyens et aux praticiens d’accéder facilement aux informations concrètes importantes pour la coopération judiciaire en matière civile, disponibles dans les vingt-trois langues officielles de l’UE.

Cette page contient :

  • Des informations générales concernant le règlement
  • Des informations concernant les 27 États membres de l’UE
  • Un outil permettant de remplir les 12 formulaires prévus par le règlement
  • Un outil permettant de trouver les juridictions/autorités compétentes

Les entités

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Entités et organismes

Sources

Art. 3 et 4 du règlement

Présentation

La complexité d’une harmonisation se mesure par les différences entre les multiples intervenants. Dans le cas du règlement, ces différences ont été prises en compte par l’UE en instituant trois organes distincts chargés chacun d’un rôle bien précis : entité d’origine, entité requise et organisme central.

Chaque État a indiqué quels sont les différents organes sur son territoire. Pour les identifier, consulter la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile.

Autres langues

Les informations sont disponibles dans les vingt-trois langues officielles de l’UE.

Les entités d’origine

Selon l’art. 3.1, les entités d’origine sont « les officiers ministériels, autorités ou autres personnes compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre ». Elles doivent vérifier que l’acte à transmettre entre dans le cadre du règlement. Elles doivent informer le demandeur de la possibilité pour le destinataire de refuser l’acte pour défaut de traduction dans les conditions de l’art. 9.1. Elles doivent également utiliser les formulaires suivants :

  • Formulaire A: Demande de signification ou de notification d’actes
  • Formulaire B: Demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier
  • Formulaire I: Demande d’informations sur l’accomplissement ou non-accomplissement de la signification ou de notification d’actes

Les entités requises

Selon l’art. 3.2, les entités requises sont « les officiers ministériels, autorités ou autres personnes désignées par chaque État, chargées de recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre ». Les entités requises procèdent ou font procéder à la signification ou à la notification de l’acte conformément à la législation de l’État membre requis.

Elles utilisent les formulaires adéquats pour communiquer avec l’entité d’origine et le destinataire de l’acte :

  • Formulaire D: Accusé de réception
  • Formulaire E: Demande d’informations ou d’actes complémentaires aux fins de la signification ou de la notification des actes
  • Formulaire F: Avis de retour de la demande et de l’acte
  • Formulaire G: Avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise compétente
  • Formulaire H: Accusé de réception adressé par l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine
  • Formulaire J: Réponse à la demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes
  • Formulaire K: Attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes
  • Formulaire L: Information au destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte

Les organismes centraux

Selon l’art. 4, chaque État membre désigne un organisme central. Les États membres fédéraux, les États membres dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États membres ayant des unités territoriales autonomes peuvent désigner plusieurs organismes centraux.

Les organismes centraux sont chargés de :

  • Fournir des informations aux entités d’origine
  • Rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification
  • Transmettre, dans des cas exceptionnels, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente à la requête d’une entité d’origine

Comment trouver les entités et organismes ?

Ils peuvent être localisés en bas de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile  (« Trouver les juridictions/autorités compétentes » en sélectionnant le pays puis en cliquant sur « Suivant »).

Assistance à la recherche d’adresses

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Assistance à la recherche d’adresses

Sources

Art. 7 du règlement

Présentation

L’art. 7 introduit le droit à une assistance à la recherche d’adresses, pour palier la situation dans laquelle l’adresse du destinataire à l’étranger n’est pas connue.

Chaque État membre doit fournir une assistance au moyen d’au moins une des trois manières suivantes (art. 7.1) :

  • En prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier
  • En autorisant des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type (formulaire B) disponible sur le portail européen e-justice
  • Ou en fournissant des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier

Chaque État membre doit fournir à la Commission des informations en vue de les mettre à disposition dans la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile, à savoir (art. 7.2) :

  • Les modes d’assistance que l’État membre fournira sur son territoire visés à l’art. 7.1
  • S’il y a lieu, les noms et coordonnées des autorités visées à l’art. 7.1, a) et b)
  • L’indication, le cas échéant, selon laquelle les autorités de l’État membre requis soumettent, de leur propre initiative, dans les registres du domicile ou d’autres bases de données, des demandes d’informations concernant les adresses dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte

L’entité d’origine adresse sa demande au moyen du formulaire B (Demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier). La réponse est apportée au moyen du formulaire C (Réponse à la demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier).

Les Formulaires

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Formulaires

Sources

Art. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 et 23 du règlement

Présentation

Outre les divergences de législation entre les États, l’obstacle principal à surmonter est celui des langues. C’est la raison pour laquelle 12 formulaires communs à tous les intervenants ont été mis en place. Ils sont les outils de communication indispensables du règlement entre les entités d’origine, les entités requises, les organismes centraux, mais aussi pour partie avec les destinataires des actes.

Comment utiliser les formulaires ?

Les formulaires sont utilisées par les autorités mises en place par le règlement.

Lorsqu’un formulaire est transmis dans un autre État, il est inutile d’adresser le modèle dans la langue de cet autre État. En retour, l’entité de cet autre État adressera un formulaire dans sa langue. Chacun peut comprendre le contenu du formulaire au moyen de la numérotation. Pour cela, il faut impérativement utiliser les formulaires numérotés proposés par le règlement. Pour simplifier leur utilisation, l’entité peut télécharger et/ou remplir les formulaires directement depuis le site de l’Atlas judiciaire européen en matière civile ou les copier. Il est également possible de traduire automatiquement les formulaires dans un autre langue officielle de l’UE.

Conformément à l’art. 8.2, l’entité concernée doit en revanche compléter les formulaires dans la langue acceptée par l’État de destination. Pour savoir quelles sont les langues acceptées par les États membres pour compléter les formulaires, consulter la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile. En fait, l’entité d’origine ou requise n’ont pratiquement jamais de traduction à réaliser au niveau des formulaires, puisqu’il s’agit concrètement d’indiquer des noms, des adresses, des dates (en chiffres), et à cocher, souligner, entourer, surligner, mettre en gras, etc., des rubriques numérotées.

Il est conseillé de ne compléter que ce qui est strictement demandé, uniquement lorsque figure le signe « : ». Pour le reste, il suffit de choisir parmi les propositions qui sont faites (entourer, surligner, mettre en gras, …). Par exemple, pour un acte introductif d’instance, il convient de choisir la rubrique 6.1.1.1 sans avoir à préciser le type d’acte introductif d’instance.

Quels sont les différents formulaires ?

Il existe douze formulaires, numérotés de A à L :

  • Formulaire A: Demande de signification ou de notification d’actes
  • Formulaire B: Demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier
  • Formulaire C : Réponse à la demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier
  • Formulaire D: Accusé de réception
  • Formulaire E: Demande d’informations ou d’actes complémentaires aux fins de la signification ou de la notification des actes
  • Formulaire F: Avis de retour de la demande et de l’acte
  • Formulaire G: Avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise compétente
  • Formulaire H: Accusé de réception adressé par l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine
  • Formulaire I: Demande d’informations sur l’accomplissement ou non-accomplissement de la signification ou de notification d’actes
  • Formulaire J: Réponse à la demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes
  • Formulaire K: Attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes
  • Formulaire L: Information au destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte

 

L’entité d’origine complète les formulaires A, B et I.

L’entité requise complète les formulaires D, E, F, G, H, J, K, ainsi que les rubriques I et II du formulaire L.

L’autorité chargée de répondre à l’entité d’origine sur l’adresse du destinataire de l’acte complète le formulaire C.

Le destinataire complète la rubrique III du formulaire L.

La traduction

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Traduction de l’acte

Sources

Art. 8, 9 et 12 du règlement

Présentation

Le règlement est le premier instrument international à prévoir un système complet et original en matière de traduction de l’acte à notifier.

Faut-il traduire les actes ?

Lorsqu’un acte est transmis pour être signifié ou notifié à l’étranger, doit-il est accompagné d’une traduction dans une langue officielle de cet État (ou dans une autre langue) ? La réponse est la suivante : la traduction des actes n’est a priori pas obligatoire.

En revanche, selon les art. 9 et 12, seul le destinataire de l’acte peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes :

  • Une langue qu’il comprend ;
  • Ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

Selon l’art. 9.1, l’entité d’origine doit informer le requérant de la possibilité de refus du destinataire. S’il ne le fait pas, sa responsabilité est alors engagée.

Que faut-il traduire ?

Quand une traduction est requise, la question se pose de savoir s’il faut traduire également les pièces annexes à l’acte. Une réponse partielle a été donnée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue CJUE), puisqu’elle concerne uniquement les actes introductifs d’instance (CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partners, C-14/07). Selon la CJCE, l’acte introductif d’instance doit permettre d’identifier de façon certaine à tout le moins l’objet et la cause de la demande, ainsi que l’invitation à comparaître devant une juridiction ou, selon la nature de la procédure en cours, la possibilité d’exercer un recours devant une juridiction.

Des pièces qui remplissent uniquement une fonction de preuve et ne sont alors pas indispensables à la compréhension de l’objet et de la cause de la demande ne devraient donc pas partie intégrante de l’acte introductif d’instance au sens du règlement. Il convient en tout état de cause d’être très prudent en la matière et conseiller au requérant de faire traduire tout document qui paraît indispensable à la cohésion de l’information fournie au destinataire.

Qui doit traduire ?

Les outils de traduction automatique doivent être proscrits. Les traductions libres sont fortement déconseillées car une grande maîtrise du langage juridique est impérative. Il est fortement recommandé de faire appel à un traducteur assermenté pour des raisons de fiabilité et de responsabilité. Les coûts de traduction sont réglés par le requérant.

Que faire lorsque l’acte est refusé pour défaut de traduction ?

Le destinataire est informé de la possibilité de refuser l’acte pour défaut de traduction, au moyen du formulaire L qui lui est remis (art. 12.2) :

  • Dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ;
  • Et dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification ;
  • S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L est également fourni dans cette langue.

Si le destinataire refuse l’acte pour défaut de traduction, l’entité requise en informera l’entité d’origine au moyen du formulaire K (complété à la rubrique 3). L’entité d’origine en informera alors le requérant et lui demandera de faire traduire l’acte dans les meilleurs délais afin de permettre une nouvelle transmission à l’entité requise. L’acte de transmission initial sera toujours valable vis-à-vis du requérant, à condition d’agir dans un délai raisonnable pour faire traduire le document. A défaut, l’acte demeure non signifié ou non notifié pour le destinataire. Le règlement a aménagé les règles relatives à la date pour tenir compte de cette question.

La date

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Date de l’acte

Sources

Art. 12 et 13 du règlement

Presentation

Le règlement est le premier instrument international à contenir une disposition relative à la date de la signification ou de la notification de l’acte. Hors de l’application de ce texte, cette question est réglée par les droits nationaux.

Les droits nationaux ont généralement le choix entre deux dates différentes : celle de l’envoi ou celle de la réception de l’acte. La première protège efficacement le demandeur. La seconde protège les intérêts du défendeur. Pour instaurer un équilibre, l’idée d’une double date est apparue. Pour le demandeur, la date prise en compte est celle à laquelle il expédie ou fait expédier l’acte. Pour le destinataire, la date retenue est celle à laquelle il reçoit l’acte.

Le règlement propose une règle aménageant le principe de la double date en son art. 13. Ce principe peut sembler difficile à appréhender. Comment concevoir qu’un même acte puisse avoir plusieurs dates ? La difficulté pour le législateur européen consistait à ne pas bouleverser les grands principes des divers systèmes judiciaires en place dans les États membres.

C’est la raison pour laquelle l’art. 13.1 pose le principe général suivant lequel la date de la signification ou de la notification de l’acte est celle à laquelle il a été signifié ou notifié à son destinataire conformément à la législation de l’État membre dans lequel il lui est remis. La date dépend donc du contenu de cette loi et il ne s’agira pas toujours de la date à laquelle le destinataire a reçu l’acte.

Ce principe est accompagné d’un aménagement. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, l’art. 13.2 précise que la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. C’est le principe de la double date.

Le règlement prévoit également un aménagement de la date dans l’hypothèse d’un refus de l’acte pour non-traduction par le destinataire. L’art. 12.5 précise que « …Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2 ».

La CJCE (devenue CJUE) a eu l’occasion de préciser qu’en cas de double envoi par le biais de deux modes de transmission (par la poste et par le biais d’une entité requise), il fallait tenir compte de l’envoi qui parvenait le premier au destinataire pour appliquer l’art. 13 du règlement (CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV., C-473/04)

La transmission des actes et sa suite

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Transmission de l’acte

Sources

Art. 3, 5, 6 et 8 du règlement

Présentation

Les actes sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises (art. 8.1). Sont concernés la transmission des actes, les demandes, les confirmations, les accusés de réception, les attestations et toutes pièces.

Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de l’obligation de légalisation et de toute formalité équivalente (art. 8.3).

Vérification des pièces à transmettre

Le rôle de l’entité d’origine est de transmettre à l’entité requise l’acte destiné à être signifié ou notifié au destinataire.

L’entité d’origine doit s’assurer que l’acte entre dans le champ d’application du règlement. Il doit s’agir d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale uniquement. Sont expressément exclues les matières fiscales, douanières ou administrative, la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions comme dans l’exercice de la puissance publique (art. 1.1). Le règlement ne s’applique pas non plus lorsque l’adresse du destinataire n’est pas connue (art. 1.2) sauf exception de l’art. 7 (Assistance à la recherche d’adresse), ni à la signification ou à la notification d’un acte dans l’État membre du for à un représentant mandaté par le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier, quel que soit le lieu de résidence de ladite personne (art. 1.3).

Aviser le demandeur de la possibilité de refus par le destinataire pour défaut de traduction

La traduction de l’acte n’est pas initialement obligatoire. Cependant, conformément aux art. 9.1 et 12.1, l’entité d’origine doit obligatoirement aviser le requérant (ou son mandataire) qui lui a remis l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut le refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues suivantes :

  • Une langue comprise du destinataire ;
  • Ou la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielle du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.

En pratique, l’entité d’origine devrait être dispensée de cette obligation lorsque l’acte est déjà accompagné d’une traduction, ou si le requérant indique au préalable qu’il n’entend pas faire traduire l’acte.

Trouver l’entité requise

Allez sur la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile, puis choisir le pays destination dans la rubrique « Trouver les juridictions/autorités compétentes ».

La rubrique « Ville/municipalité » doit être complétée dans la langue admise par le pays de destination, par exemple en Grèce, Athina (et non Athènes), en Pologne, Warszawa (en non Varsovie), etc.

Que transmettre ?

L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A prévu à l’art. 8.2. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.

Pour connaître la langue du pays du destination dans laquelle le formulaire peut être complété, dans la page Signification ou notification des actes (refonte), choisir le pays concerné dans la rubrique « Trouver des informations par région » puis consulter la rubrique «  Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I ».

Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement des formalités visée à l’article 8.4, elle complète la rubrique 8.1 du formulaire A et adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

En résumé, l’entité d’origine doit transmettre à l’entité requise :

  • Le formulaire A complété ;
  • Le projet d’acte et ses pièces, en un ou deux exemplaires, accompagnés des traductions éventuelles.

Compléter le formulaire

L’entité d’origine doit compléter le formulaire A prévu par l’art. 8.2. La rubrique 6.2 du formulaire concerne la date ou le délai à partir de laquelle/duquel la signification ou la notification n’est plus requise. Cette rubrique est facultative. Si elle est complétée, l’entité requise sera déchargée définitivement de sa mission passé ce délai ou cette date et l’acte ne sera donc jamais signifié ou notifié à son destinataire. Il est fortement déconseillé à l’entité d’origine de la compléter, sauf si le demandeur est absolument certain qu’il n’aura plus besoin de la signification si celle-ci intervient après un certain délai.

Comment transmettre l’acte ?

La transmission des actes est effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, fondé sur une solution interopérable telle que l’e-CODEX (art. 5.1). Le « système e-CODEX » (e-Justice Communication via Online Data Exchange system) est un système décentralisé et interopérable de communication transfrontière visant à faciliter l’échange électronique de données, incluant tout contenu transmissible sous forme électronique, d’une manière rapide, sécurisée et fiable dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (art. 3 du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX)). Ce système entre en vigueur le 1er mai 2025.

Lorsque la transmission conformément à l’art. 5.1 s’avère impossible en raison d’une perturbation du système informatique décentralisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en tenant compte de la nécessité d’assurer la fiabilité et la sécurité de la transmission (art. 5.4).

L’entité requise peut demander à l’entité d’origine (ou au demandeur qui lui adresse l’acte directement conformément à l’art. 20), une provision pour couvrir les frais de signification ou de notification coût de l’acte prévus à l’art. 15.

L’art. 6 dispose que « Les actes transmis au moyen du système informatique décentralisé ne doivent pas être privés d’effet juridique ni considérés comme irrecevables comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique ».

La signification ou la notification de l'acte

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Signification ou notification de l’acte

Sources

Art. 3, 10, 11, 12, 14 et 15 du règlement

Présentation

L’acte est reçu par l’entité requise qui procède ou fait procéder à sa notification ou sa signification.

Une fois la signification ou la notification accomplie, l’entité requise en informe l’entité d’origine à l’aide du formulaire K prévu à l’art. 14.

Réception des pièces

L’entité requise doit adresser à l’entité d’origine le formulaire D (Accusé de réception) dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours de la réception (art. 10.1).

Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E (art. 10.2).

Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F (art. 10.3).

L’entité requise qui n’est pas territorialement compétente doit :

  • Prévenir l’entité d’origine en lui adressant le formulaire G (art. 10.4)
  • Adresser l’acte à une entité requise territorialement compétente qui adressera à l’entité d’origine le formulaire H (art. 10.4)

Le cas échéant, l’entité requise peut demander une provision pour lui permettre de couvrir ses frais de signification ou de notification (art. 15).

Signification ou notification de l’acte

L’acte est signifié ou notifié soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre (art. 11.1), dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception (art. 11.2).

S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :

  • En informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K (rubrique 4.3) ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I pour demander des informations, au moyen du formulaire J (rubrique 1.2)
  • Et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire (art. 11.2)

Pour permettre au destinataire d’exercer son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction, l’acte doit être accompagné du formulaire L prévu par l’art. 12.

Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, l’entité requise établit une attestation au moyen du formulaire K (art. 14). Cette attestation est adressée à l’entité d’origine (avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il est fait application de l’art. 8.4).

L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Pour savoir quelles sont les langues acceptées par les États membres pour compléter les formulaires, consulter la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile. Cette attestation est établie quel que soit le résultat des formalités accomplies par l’entité requise.

Non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte

Il arrive que l’agent chargé de la signification ou de la notification ne puisse signifier ou notifier l’acte. Dans ce cas, le formulaire K (art. 14) est également complété (rubrique 4) et retourné à l’entité d’origine. Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié à son destinataire.

Refus de réception de l’acte par le destinataire

Lors de la signification ou de la notification, le destinataire doit être informé au moyen du formulaire L qu’il peut refuser de recevoir l’acte, soit au moment de la signification ou de la notification soit dans un délai de deux semaines à compter de celle-ci, si l’acte n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :

  • Une langue comprise du destinataire ;
  • Ou la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification (art. 12.2).

Aux fins de refuser l’acte, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L, soit une déclaration écrite indiquant qu’il refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié (art. 12.3).

Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K (rubrique 3), et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée (art. 12.4).

Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte pour défaut de traduction, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues à l’art. 12.2 (art. 12.5). Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction est signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis (art. 12.5).

Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

Sources

Art. 18 du règlement

Présentation

L’art. 18 prévoit que « La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent ».

Cette disposition figure dans la section 2 (Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires) du chapitre II du règlement.

Application

Une entité d’origine ou une entité requise peut signifier ou notifier un acte par l’intermédiaire des services postaux dans le cadre du règlement.

L’art. 12.6 dispose que ses paragraphes 1 à 5 (Refus de réception d’un acte) s’appliquent à l’art. 18. En particulier, le destinataire doit être informé de son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction au moyen du formulaire L.

L’art. 13 précise que le principe de double date qu’il édicte est également applicable à l’art. 18.

Conformément à la jurisprudence Plumex contre Young Sports NV, le règlement n’établit aucune hiérarchie entre les différents moyens de transmission et de signification. Par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces moyens ou de manière cumulative. En cas de cumul de deux moyens de transmission et de signification, il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée.

L’entité d’origine peut donc proposer au requérant d’utiliser à la fois la transmission de l’acte à l’entité requise et la signification ou la notification par l’intermédiaire des services postaux) son destinataire.

Signification ou notification par voie électronique

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Signification ou notification par voie électronique

Sources

Art. 19 du règlement

Présentation

L’art. 19 autorise la signification ou la notification directe d’actes judiciaires par voie électronique à un destinataire demeurant dans un pays de l’UE sous certaines conditions :

  • La signification ou la notification électronique existe dans l’État membre dans lequel la procédure judiciaire a lieu
  • Les actes sont envoyés et reçus à l’aide des services d’envoi recommandé électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement e-EIDAS), aujourd’hui modifié par le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (règlement e-EIDAS 2), et le destinataire a préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de moyens électroniques pour la signification ou la notification d’actes au cours de procédures judiciaires
  • Ou le destinataire a préalablement donné, à la juridiction ou à l’autorité saisie de l’instance ou à la partie responsable de la signification ou de la notification d’actes dans le cadre d’une telle instance, son consentement exprès à l’utilisation de courriels envoyés à une adresse de courrier électronique déterminée aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de cette instance, et le destinataire confirme la réception de l’acte avec un accusé de réception comportant la date de réception.

Afin de garantir la sécurité de la transmission, tout État membre peut préciser et communiquer à la Commission les conditions supplémentaires auxquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique lorsque son droit prévoit des conditions plus strictes à cet égard ou n’autorise pas la signification ou la notification par voie électronique par courriel (art. 19.2).

Signification ou notification directe

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Signification ou notification directe

Sources

Art. 20 du règlement

Présentation

L’art. 20 autorise à toute personne qui a un intérêt à une procédure judiciaire particulière à faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, à condition qu’une telle signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre (art. 20.1).

Un État membre qui autorise la signification ou la notification directe communique à la Commission des informations sur les professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou à la notification directe d’actes sur leur territoire. La Commission met ces informations à disposition sur le portail européen e-Justice (art. 20.2). Ces renseignements figurent dans la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile.

Application

L’art. 12.6 dispose que ses paragraphes 1 à 5 (Refus de réception d’un acte) s’appliquent à l’art. 20. L’officier ministériel, fonctionnaire ou autre personne autorisée de l’Etat membre requis doit donc informer le destinataire de son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction et lui fournir le formulaire L.

L’art. 13 précise que le principe de double date qu’il édicte est également applicable à l’art. 20.

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Les frais

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Frais de signification ou de notification

Sources

Art. 15 du règlement

Présentation

Par principe, la signification ou la notification d’actes judiciaires en provenance d’un État membre ne peut donner lieu à aucune obligation de paiement ou de remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis (art. 15.1).

Par dérogation à ce principe (art. 15.2), le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par :

  • L’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon le droit de l’État membre requis ;
  • Le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Les États membres fixent un droit forfaitaire unique pour l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon le droit de l’État membre requis. Le montant de ce droit forfaitaire est fixé en conformité avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les États membres communiquent le montant de ce droit forfaitaire à la Commission (art. 15.3).

Pays appliquant un droit forfaitaire

Les États membres ont indiqué dans quels pays des frais étaient facturés et le montant du droit forfaitaire. Ces renseignements figurent dans la rubrique « Trouver des informations par région » de la page Signification ou notification des actes (refonte) de l’Atlas judiciaire européen en matière civile.

Ces pays sont les suivants (avril 2025) :

  • Allemagne: jusqu’à 37,25 €, auxquels s’ajoutent des frais de production de copies ou une redevance pour l’authentification des copies
  • Belgique: 165 €
  • Chypre: 21 €
  • Estonie: entre 40 € et 70 €
  • France: 48,85 €
  • Grèce: 50 €
  • Hongrie: 7 500 HUF (environ 20 €) lorsque la signification est réalisée par huissier de justice
  • Irlande: entre 70 € et 100 € lorsque l’acte est signifié selon les dispositions par un organisme de droit privé, un enquêteur privé ou un avocat dit «avoué» (solicitor)
  • Lettonie: 133,33 €
  • Lituanie: 110 €
  • Luxembourg: 165 €
  • Malte: 50 €
  • Pays-Bas: 125 € + TVA
  • Pologne : 60 PLN (environ15 €) par adresse, uniquement lorsqu’un huissier de justice intervient
  • Portugal : entre 50,50 € et 76 € lorsque la signification est réalisée par un huissier de justice ou un officier ministériel
  • Slovénie : 50 € lorsque la signification ou la notification est réalisée par un huissier de justice ou un détective
  • Slovaquie : 10 € lorsque la signification est réalisée par un officier ministériel

Les difficultés d'application

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Difficultés d’application

  1. L’entité requise n’envoie pas à l’entité d’origine le formulaire d’accusé de réception

L’entité requise doit accuser réception de l’acte dans les meilleurs délais à l’entité d’origine et, en tout état de cause dans les sept jours qui suivent cette réception, au moyen du formulaire D (art. 10.1).

Que faire lorsque ce délai de sept jours n’est pas respecté ou lorsque l’entité requise n’accuse pas réception de l’acte ? Le règlement ne prévoit aucune sanction. En cas de retard dans l’envoi de l’accusé de réception, ou en cas d’absence d’envoi de l’accusé de réception, l’entité d’origine doit adresser une relance à l’entité requise au moyen du formulaire I (art. 11.2). Si le problème persiste, l’entité d’origine doit contacter son organisme central (art. 4) qui se mettra en rapport avec l’organisme central du pays requis pour trouver une solution.

  1. Les formulaires sont incomplets, illisibles, ou non complétés dans la langue acceptée par le pays destinataire

Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E (art. 10.2). A défaut de réponse de l’entité d’origine, l’entité requise pourra se considérer comme déchargée de sa mission.

Si les problèmes concernent d’autres formulaires, l’entité concernée peut s’adresser à l’autre entité par tout moyen. A défaut de réponse satisfaisante, elle peut contacter son organisme central (art. 4), qui se mettra en rapport avec l’organisme central du pays requis pour trouver une solution.

  1. L’entité requise retourne l’acte pour défaut de traduction avant d’avoir procédé à sa signification ou sa notification

Seul le destinataire peut décider de ne pas recevoir l’acte pour défaut de traduction. L’entité d’origine peut contacter son organisme central (art. 4) qui se mettra en rapport avec l’organisme central du pays requis pour trouver une solution.

  1. L’acte revient sans avoir été signifié ou notifié par l’entité requise

Lorsque le formulaire K d’accomplissement ou de non-accomplissement des formalités (art. 14) revient avec la rubrique 4 renseignée (motif du non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte), l’acte n’est pas signifié ou notifié au destinataire. Lorsque le principe de la double date s’applique (art. 13), l’acte est signifié ou notifié pour le demandeur seulement. Ses intérêts sont donc préservés mais l’acte demeure non-signifié ou non-notifié pour le destinataire.

L’art. 22 offre néanmoins un mécanisme détaillé permettant au juge de statuer pour le cas d’un acte introductif d’instance lorsque le défendeur est non comparant :

« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :

  1. a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
  2. b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.

 Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :

  1. a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
  2. b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
  3. c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.

Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.

 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.

 Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies :

  1. a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ; et
  2. b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.

 Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

  1. L’entité requise n’accomplit pas sa mission dans le délai d’un mois

L’entité d’origine relance l’entité requise au moyen du formulaire I (art. 11.2). Si le problème persiste, l’entité d’origine doit contacter son organisme central (art. 4) qui se mettra en rapport avec l’organisme central du pays requis pour trouver une solution.

  1. L’entité d’origine est avisée par l’entité requise que le destinataire refuse l’acte pour défaut de traduction

Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié pour le destinataire et il convient d’en informer le demandeur. Pour que l’acte puisse être signifié ou notifié au destinataire, il devra être traduit dans la langue acceptée dans l’État t membre requis ou dans la langue que le destinataire a indiqué connaître dans le formulaire L qu’il a rempli (art. 12.3). L’entité d’origine adressera la traduction demandée à l’entité requise. Le demandeur conservera le bénéfice de la date de la première transmission, dans la mesure où le principe de la double date s’applique (art. 13.2) et où les démarches ont été accomplies dans les meilleurs délais.

Le règlement ne fixe pas la longueur de ce délai. La CJCE (8 novembre 2005, Götz Leffler contre Berlin Chemie AG, C-443/03, ECLI :EU :C :665, Rec. 2005, p. I-9611, « Jurisprudence européenne en matière d’exécution de signification et de notification », p. 242 et s., N. Fricero et G. Payan, 2e édition, 2023, UIHJ Publishing) considère qu’ « un délai d’un mois à dater de la réception, par l’entité d’origine, de l’information relative au refus peut être considéré comme approprié peut être considéré comme approprié » en précisant que « ce délai pourra être apprécié selon les circonstances par le juge national » et qu’ « il convient en effet de tenir compte, notamment, du fait que certains textes peuvent être d’une longueur inhabituelle ou qu’ils doivent être traduits dans une langue pour laquelle il existe peu de traducteurs disponibles » (paragraphe 64 de l’arrêt).

La jurisprudence

Vade-mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Jurisprudence de la CJUE

  1. CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler contre Berlin Chemie AG, aff.C-443/03, Europe 2006 com. nº 28 p. 24, note Idot, Droit et procédures internationales, La Revue des Huissiers de Justice 2006 p.9, note Menut, Gaz. Pal. 2006 nº 102-103 I Jur. p.38, obs. Nicolella ; Revue de droit commercial belge 2006 p.366, note Ekelmans

La CJCE dans cette décision a précisé les conséquences en cas de refus d’un acte sans traduction dans les conditions de l’article 8 du règlement (à l’époque le règlement n° 1348/2000). Elle note que « l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée (…) selon les modalités prévues par le règlement nº 1348/2000 et dans les meilleurs délais. » Elle ajoute que, pour remédier à cette difficulté, « il appartient au juge national d’appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité. » Cette solution a été intégrée à l’art. 12 du règlement.

  1. CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV, aff.C-473/04, Europe 2006 Com. nº 140 p. 32, obs. Idot ; Tijdschrift@ipr.be, 2006, nr.1 pp. 63-69, note V. Retornaz

Dans cette affaire, l’acte avait été transmis simultanément selon plusieurs modes de transmission. La CJCE précise que le règlement « n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [à l’époque le règlement n° 1348/200] et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative. » Toutefois, « en cas de cumul du moyen de transmission et de signification (…) il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée ».

  1. CJCE, 8 mai 2008, Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR contre Industrie-und Handelskammer Berlin, aff.C-14/07; Dr. et proc., 2008, p. 319, note Chardon ; RCDIP, 2008, p. 665, note Cornette

Dans cette affaire, la Cour précise était invitée à se prononcer sur l’étendue de la traduction requise, et notamment sur la nécessité de traduire ou non les annexes. Elle considère que l’expéditeur doit déterminer quels sont les éléments indispensables au destinataire pour qu’il puisse exercer sa défense tant parmi les annexes que dans le contenu de l’acte introductif d’instance. Ces éléments devant le cas échéant être traduits. Elle ajoute que le choix d’une langue de correspondance par des professionnels parties à un contrat constitue uniquement un indice de compréhension de cette langue, mais non une présomption. Toutefois, la Cour précise qu’un tel choix linguistique prive le destinataire de sa faculté de refuser l’acte tel que prévu à l’article 8 lorsque les annexes sont dans cette langue.

  1. CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort SL, aff.C-14/08; JCP éd. Notariale et Immobilière, 28 août 2009, p. 1249, note Nourissat ; Europe 2009 Com. nº 344 p.46, note Idot ; JT 2009, p. 654, note Bambust

La question ici posée à la Cour concernait la nature des actes pouvant être transmis en application du règlement. La CJCE précise qu’« en dehors d’une procédure judiciaire, (…) un acte notarié relève du champ d’application du règlement ».

  1. CJUE, 15 mars 2012, G. contre Cornelius de Visser, aff. C-292/10, § 73.2), ECLI:EU:C:2012:142 : « Jurisprudence européenne en matière d’exécution, de signification et de notification», 2e éd., 2023, N. Fricero et G. Payan, UIHJ Publishing, 489 et s.

Dans cette décision, la CJUE a jugé que « Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur » (§ 59). Cette jurisprudence doit être considérée comme applicable sous l’empire du Règlement, sous réserve des dispositions de son art. 7 (Assistance à la recherche de l’adresse du destinataire).

  1. CJUE, 19 décembre 2012, Krystyna et Ewald Alder contre Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski, aff. C-325/11 ; D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke, RCDIP 2013, p. 700 note Cornette, Lettersblogatory, note Cornette

Cette décision concerne le champ d’application du règlement (à l’époque le règlement (CE) 1393/2007). La Cour précise que la législation d’un État membre, ici le droit polonais, qui prévoit un mécanisme de notification fictive, pour les hypothèses dans lesquelles la partie résidant à l’étranger n’a pas désigné de représentant habilité à recevoir les notifications dans l’État du juge saisi, est contraire à l’art. 1 du règlement. L’acte à notifier aurait donc dû être transmis à l’adresse connue dans l’État membre de résidence de cette partie.

  1. CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson contre Novo Banco SA, aff. C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157 : « Jurisprudence européenne en matière d’exécution, de signification et de notification», 2e éd., 2023, N. Fricero et G. Payan, UIHJ Publishing, 545 et s. ; JDE 2017, 165 ; « Droit et pratique de la procédure civile », 11e éd., Lefevre Dalloz, 2024-2025, 274.54

S’agissant de la qualité de la notification postale, en particulier dans le cas où l’accusé de réception de la lettre recommandée n’a pas été retourné et qu’il s’avère que le courrier a été réceptionné par un tiers, la CJUE a considéré que cette éventualité n’était pas exclue par le règlement (CE) 1393/2007 (§ 88), sous certaines réserves.

Le considérant (30) du règlement a repris à son compte la position de la CJUE, avec une réserve finale : « Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la signification ou la notification directe par l’intermédiaire des services postaux au titre du présent règlement devrait être considérée comme ayant été valablement effectuée si l’acte, même s’il n’a pas été remis au destinataire en personne, a été signifié ou notifié, à l’adresse du domicile du destinataire, à une personne adulte qui vit dans le même ménage que le destinataire ou qui est employée à cette adresse par le destinataire et qui a la capacité et la volonté de recevoir l’acte, à moins que le droit de l’État membre du for n’autorise que la signification ou la notification dudit acte au destinataire en personne ».

Bibliographie - Publications

Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l’Union européenne : Bibliographie – Publications

I. Bambust, « Du versiculet au versicule -La transmission européenne des documents judiciaires », in Espace judiciaire européen, Acquis et enjeux futurs en matière civile, Larcier, Bruxelles, 2007, pp. 175-213.
I. Bambust, « La chambre nationale des huissiers de justice de Belgique et sa nouvelle vocation dans le cadre du Règlement (CE) N°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : centre S.O.S. entre le géocentrisme et l’héliocentrisme », in Le droit processuel et judiciaire européen –Het europees gerechtelijk recht en procesrecht, pp. 237-269.
I. Bambust, « Règlement N° 1348/2000: signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires », Journée d’études sur les instruments européens, organisée le 28 février 2008 à Bruxelles par l’Institut international de droit judiciaire privé de l’exécution, non publié.
B. BarelLe notificazioni nello spazio giuridico europeo, Studi e pubblicazioni della Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, n°73, CEDAM, Milan, 2008, 335p.
M. Chardon, « Une toilette de chat pour le nouveau règlement sur la signification et la notification des actes transfrontières dans l’Union européenne », Droit et procédures, 2008, n°2; pp. 1-5.
F. CornetteLa notification internationale des actes, thèse Université de Rouen, France, 2011.
F. Cornette, « La notification des actes à l’étranger : l’état du droit communautaire », Gaz. Pal. 20-21 février 2009, pp. 11-17 ;
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l’exécution, LGDJ, 2011.
M. Douchy, «Du conflit de conventions au conflit de sources », Nouveaux droits dans un nouvel espace européen de justice, le droit processuel et le droit d’exécution, EJT, Paris, 2002, pp. 55-76.
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M. Douchy et B. Menut, en collaboration avec M. Chardon, S. Gensollen et J.-P. Spinelli : « Transmission, signification ou notification des actes », Litec, Paris, 2002.
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